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Exigeons
l’information sur les risques et la déclaration de tous
les accidents
L’éthique
médicale impose au médecin un devoir d’information des
patients sur les risques d’effets indésirables des vaccins.
En cas d’accident postvaccinal, la loi oblige tout médecin,
dentiste, sage-femme, infirmier ou pharmacien qui en a connaissance
à déclarer cet accident à la pharmacovigilance. Exigeons l’application
de ces dispositions trop rarement respectées !
Comme tout
acte médical, la vaccination n’est pas un geste anodin.
Avant de vacciner, le médecin doit interroger son patient, vérifier
si le vaccin lui est indiqué, si le moment est opportun, et
chercher d’éventuelles contre-indications. Il ne doit pas
négliger de l’informer des risques éventuels du vaccin.
En cas d’accident postvaccinal, sa responsabilité pourrait
être mise en cause pour défaut d’information. Le devoir
d’information du malade est l’un des fondements du
code de déontologie médicale. Mais cette disposition est longtemps
restée lettre morte, car, en cas d’accident, c’était
au malade d’apporter la preuve que le médecin ne l’avait
pas informé correctement des risques. Depuis 1997, différents
arrêtés de la Cour de cassation ont mieux défini le contenu
de l’information à apporter et renversé la charge de la
preuve : en cas d’accident, désormais, c’est au médecin
d’apporter la preuve qu’il a informé clairement son
patient. Les dispositions légales sur les droits des malades
qui doivent être prochainement soumises au Parlement iront dans
le même sens, précisait récemment Dominique Gillot, secrétaire
d’État à la Santé (Le Quotidien du médecin, 14 janvier
2000).
Devoir
d’information et consentement éclairé
L’information
des patients concerne tout acte médical et donc les vaccinations.
Elle doit leur permettre de choisir en connaissance de cause,
d’accepter ou de refuser la vaccination. Le « consentement
éclairé » est l’un des principes de base de l’éthique
médicale, reconnu par de nombreux accords internationaux et
par le Code de déontologie des médecins. Le médecin doit à la
fois informer le patient des risques du vaccin, comme des risques
dus à l’absence de vaccination, c’est-à-dire des risques
de la maladie. Dans un article du Quotidien du médecin (26 mars
1998), le juriste du Sou médical, service juridique du Groupement
des assurances mutuelles médicales, estimait que « pour les
vaccinations soumises à l’appréciation du praticien (vaccinations
non obligatoires - Ndlr), l’information doit être plus
développée » que pour les vaccinations obligatoires. Il poussait
ainsi les médecins à commettre une faute grave ! Dans tous les
cas, l’information doit être la plus claire et la plus
complète possible. La Cour de cassation précise que cette information
doit être donnée de manière « simple, intelligible et loyale
».L’information sur les éventuels effets indésirables concerne
les risques bénins autant que les risques graves, y compris
ceux qui sont exceptionnels. Elle doit porter sur les complications
dues au vaccin lui-même, ainsi qu’à l’ensemble de
ses constituants (milieu de culture, antibiotiques, conservateurs
ou autres). S’il s’agit d’un vaccin multivalent,
associant plusieurs vaccins, comme DT Polio, Tétracoq, Infanrix,
Priorix ou ROR, l’information doit porter sur les complications
éventuelles dues à chacune des souches vaccinales et sur celles
qui pourraient être spécifiques à cette combinaison.
Le
contenu de l’information
Le contenu
de cette information ne relève pas de la simple appréciation
personnelle du médecin. Il doit être conforme aux dernières
connaissances médicales en vigueur. Le minimum étant la référence
aux textes officiels qui sont périodiquement réactualisés :
notices des dictionnaires de spécialités pharmaceutiques (par
exemple, le Vidal), calendrier des recommandations du Comité
technique des vaccinations et Guide des vaccinations du même
Comité. En cas d’accident non prévu par ces différents
documents, la responsabilité du médecin pourrait être engagée
s’il s’avérait qu’il n’ait pas tenu compte
d’informations nouvelles qui auraient, par ailleurs, été
largement diffusées par des moyens non officiels (presse). L’exemple
des risques du vaccin hépatite B peut faire réfléchir.Bien que
l’information puisse n’être qu’orale, le médecin
peut communiquer des documents écrits (copie des documents cités).
Cela paraît d'autant plus souhaitable que ces informations ne
figurent pas dans les notices des boîtes des vaccins. La communication
de documents écrits ne dispense toutefois pas le médecin d’une
information orale.
Pas
de vaccination sans consentement
Selon le
principe du consentement éclairé, aucun traitement, donc aucune
vaccination, ne peut être fait sans le consentement du patient.
S’il s’agit d’un enfant, aucun vaccin ne peut
être fait sans le consentement des parents. Dans le cas des
obligations vaccinales, comme dans le cas des autres vaccinations,
le patient est en droit de refuser la vaccination. Il peut,
par exemple, craindre un accident et penser que le médecin ne
tient pas compte des contre-indications. S’il s’agit
d’une vaccination obligatoire, il peut refuser la vaccination
que le médecin lui propose, y compris s’il s’agit
du médecin du travail ou du médecin scolaire pour la vaccination
d’un enfant. Le patient a toujours la possibilité de consulter
un autre médecin pour effectuer la vaccination ou obtenir un
certificat de contre-indication. Le médecin du travail ou le
médecin scolaire ne peuvent que prendre acte du refus de vaccination
et en avertir le médecin inspecteur du travail ou le directeur
de l’entreprise ou de l’établissement. C’est
à ces derniers d’en tirer les conséquences (mutation, licenciement,
exclusion de l’établissement scolaire ou seulement d’un
cours, ou changement de section) s’ils jugent qu’il
y a infraction. Il existe toutefois quelques exceptions au principe
du consentement éclairé, exceptions qui ne peuvent être utilisées
que dans un cadre juridique strict. L’urgence semble difficile
à invoquer en cas de vaccination, étant donné qu’il s’agit
d’un acte de prévention. La non-assistance à un mineur
peut être par contre invoquée et il est arrivé, dans des cas
exceptionnels, que des enfants soient vaccinés sans l’accord
des parents. Toutefois, le médecin ne peut prendre lui-même
cette décision qui relève du juge des enfants.
Outre son
devoir d’information, le médecin doit aussi surveiller
la survenue d’éventuels effets indésirables après vaccination.
Ce devoir ne s’applique pas seulement au médecin vaccinateur.
Tout médecin, dentiste, sage-femme, pharmacien, infirmier «
ayant eu connaissance d’un effet indésirable grave ou inattendu
susceptible d’être dû à un médicament ou […] à un
vaccin, qu’il l’ait ou non prescrit, doit en faire
la déclaration immédiate au Centre régional de pharmacovigilance
». Cette obligation a été rappelée par courrier, à tous les
médecins, à la fin de l’année 1994, et est formulée de
manière détaillée dans la première partie du Guide des vaccinations
de la Direction générale de la Santé, ainsi que dans chaque
monographie de ce Guide consacrée à un vaccin. Le médecin doit
remplir pour cela une fiche de pharmacovigilance. Les professionnels
concernés sont tenus non seulement de déclarer les effets graves,
mais aussi les effets inattendus et, comme le précisent les
fiches de pharmacovigilance, de déclarer « toute observation
d’effet indésirable lié à un mésusage, tout autre effet
qu’il juge pertinent de déclarer ». Les professionnels
ayant négligé ou refusé de déclarer les effets indésirables
d’un médicament ou d’un vaccin pourraient donc se
voir poursuivis en justice par les patients ou par le ministère
de la Santé, et traduits devant leur Ordre...